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Droit rural

Contrôle des structures  et prêt à usage

Selon la décision de la cour de cassation du 17 juillet 1998, l’exploitation d’un bien par le biais d’un prêt à usage relève du régime du contrôle des structures.

Contrôle des structures  et prêt à usage

Question : Un propriétaire vient de me proposer la location d’une parcelle dans le cadre d’un prêt à usage qui porte sur une dizaine d’hectares de pré. J’aurai préféré un bail à ferme, mais malgré le caractère précaire de ce statut je me dois d’accepter afin de pouvoir récolter un peu plus de fourrage cette année. L’année 2019 a engendré un fort déficit fourrager et je ne peux décemment refuser cette proposition. Toutefois, étant exploitant individuel sur plus de 54 hectares pondérés, je me demandais si j’étais soumis à l’obtention d’une autorisation préalable au titre du contrôle des structures ? Dans la mesure où il ne s’agit pas d’un bail à ferme, je pense pouvoir exploiter sans formalités administratives préalables.

Réponse : La définition du prêt à usage est posée par l’article 1875 du code civil, à savoir : « Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
Ce contrat est par essence gratuit, ce qui le distingue fondamentalement du bail à ferme qui a un caractère onéreux. Le statut juridique de cette location est relativement précaire. Bien que la durée puisse, conventionnellement, être relativement longue, le prêt à usage ne permet pas à l’emprunteur de bénéficier de certaines prérogatives que confère le statut du fermage.
Sur le lien entre le prêt à usage et le contrôle des structures, il faut se référer à l’article L 331-1 du code rural. En effet, le contrôle des structures a vocation à s’appliquer à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

Ainsi, l’exploitation d’un bien par le biais d’un prêt à usage relève du régime du contrôle des structures, décision de la cour de cassation du 17 juillet 1998.
Dans la mesure, où vous exploitez plus de 54 hectares pondérés, la reprise de 10 hectares supplémentaires sera conditionnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter.
Pour clarifier cette question, il faut partir du principe que le contrôle des structures a vocation à s’appliquer chaque fois qu’une opération s’accompagne d’un changement de titulaire du droit d’exploiter. Il peut s’agir d’une vente, d’un bail à ferme, d’une convention d’occupation précaire, d’un prêt à usage…

La question devient plus délicate lorsque l’on évoque les ventes d’herbes. En effet, elles constituent un mode d’utilisation des terres employées par les propriétaires pour, dans la plupart des cas, tenter de déroger au statut du fermage. Dans ce dernier cas, l’exploitant pourrait se prévaloir d’un bail à ferme selon l’appréciation des tribunaux, et plus particulièrement du tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR). Mais faut-il, dans ce cas, solliciter une autorisation d’exploiter lors de la première année de la vente d’herbe ? La réponse est délicate tant elle est liée à la réelle qualification du contrat entre le bailleur et le preneur. De plus, il ne semble pas que la jurisprudence administrative et judiciaire se soit penchée sur ce type de litige.

Comment se combinent les autorisations d’exploiter et les ventes d’herbe ?
Si la vente d’herbe doit objectivement être analysée en un bail à ferme, il est préférable de solliciter, avant l’entrée dans les lieux, une autorisation d’exploiter. En effet, la même personne qui se considère comme exempt de demande d’autorisation d’exploiter, en raison de la nature d’une vente d’herbe, pourrait dans quelques années saisir le TPBR pour obtenir la qualification de bail rural, pour lequel l’autorisation d’exploiter serait nécessaire. Dans la mesure où le bail reconnu aurait pour date de départ, en règle générale, la première année de la vente d’herbe, l’autorisation d’exploiter s’avère dès lors indispensable et, nécessairement, préalable.
Mais, pour revenir sur votre situation de prêt à usage, la question a été clairement tranchée et, dès lors, il ne vous reste plus qu’à adresser le formulaire administratif à la direction départementale des territoires. 

Le Service juridique rural de la FDSEA 26 Nathalie Kotomski