L’embauche des saisonniers mineurs

Compte tenu de leur âge, l'employeur qui embauche un mineur doit veiller au respect de certaines règles, principalement concernant l'embauche, la durée de travail et la rémunération.
Les conditions d'embauche
Pour toute embauche d'un mineur entre 14 et 18 ans, l'employeur doit préalablement obtenir :
- l'autorisation écrite des représentants légaux du mineur ;
- l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
En effet, une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail doit intervenir au minimum quinze jours avant l'embauche. Celui-ci dispose d'un délai de huit jours pour notifier son refus. Passé ce délai, l'absence de réponse vaut acceptation (article D4153-5 du code du travail).
En outre, l'inspecteur du travail peut demander à tout moment une visite médicale afin de vérifier si le travail effectué correspond aux capacités du mineur (article L4153-4 du code du travail).
Enfin, comme pour tout salarié, l'employeur doit procéder à une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) auprès de la MSA.
Attention : un employeur ne peut embaucher un mineur âgé de moins de 14 ans.
La durée du travail
Le mineur âgé de moins de 16 ans est autorisé à travailler lorsque ses vacances dépassent une durée de sept jours, ouvrables ou non. Cependant, il devra disposer d'un repos continu d'une durée qui ne pourra être inférieure à la moitié de la durée des vacances (article R715-2 du code rural). Par exemple, l'employeur qui embauche un mineur au mois de juillet devra veiller qu'à la date de fin du contrat de travail, le mineur possède encore un mois de vacances.
Concernant la durée du travail, l'employeur doit respecter :
- la durée hebdomadaire fixée à 35 h par semaine ;
- la durée journalière fixée à 8 heures pour les moins de 18 ans et 7 heures pour les moins de 16 ans ;
- l'interdiction concernant le travail de nuit (proscrit entre 20 h et 6 h pour les moins de 16 ans et entre 22 h et 6 h pour les moins de 18 ans) ;
- un repos de 14 h consécutives pour le mineur de moins de 16 ans ;
- un repos de 12 h consécutives pour le mineur de moins de 18 ans ;
- un repos de deux jours consécutifs, sauf dérogation de l'inspecteur du travail.
Le mineur ne peut effectuer que 5 heures supplémentaires par semaine avec l'autorisation de l'inspecteur du travail (art L3162-1du code du travail). En outre, une durée de 4 h 30 continue nécessite 30 minutes de pause. Enfin, le travail les dimanches et les jours fériés est proscrit.
La rémunération
Une minoration de la rémunération s'applique selon l'âge du mineur : 80 % du Smic avant l'âge de 17 ans, 90 % entre 17 et 18 ans (article D3231-3 du code du travail).
Pour rappel, le travail des salariés mineurs ne peut concerner que des travaux légers et adaptés à leur âge (art L4153-3 du code du travail). L'employeur doit alors se renseigner pour savoir si son activité est autorisée par la loi compte tenu de l'âge du mineur et du danger de l'activité.
Le service juridique de la FDSEA 26