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Droit social

La journée de solidarité

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. De leur côté, les employeurs sont tenus de verser une contribution solidarité autonomie (CSA), qui est destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité

La journée de solidarité concerne tous les salariés de l'entreprise, qu'ils soient à temps partiel ou à temps plein, en CDD ou en CDI.
Attention cependant pour les salariés mineurs, ces derniers n'étant pas autorisés à travailler les jours fériés. Par conséquent, lorsque la journée de solidarité est fixée lors d'un jour férié, les salariés mineurs ne pourront pas la réaliser.
En cas de recrutement en cours d'année, le salarié nouvellement embauché doit aussi exécuter la journée de solidarité, comme n'importe quel autre salarié, lorsque celle-ci a été fixée à une date où il sera dans l'entreprise.
Il existe cependant des dispositions spécifiques permettant de protéger le salarié en évitant qu'il ait à effectuer plusieurs journées de solidarité au cours d'une même année. En effet, si le salarié a déjà réalisé la journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l'année en cours, le salarié sera dégagé de cette obligation, même si la journée de solidarité est fixée à une date où il sera présent dans l'entreprise. Il pourra donc, soit travailler tout en recevant une rémunération supplémentaire (ainsi qu'une contrepartie obligatoire en repos), soit refuser d'exécuter cette journée de travail.
Il est d'ailleurs conseillé de noter sur le bulletin de paie la journée de solidarité, afin d'apporter la preuve qu'elle a bien été effectuée.
Comment fixer cette journée de solidarité ?
La durée de la journée de solidarité est de sept heures pour les salariés à temps plein. La durée est proratisée en fonction du nombre d'heures fixé au contrat pour les salariés travaillant à temps partiel.
Il est possible de fixer la journée de solidarité :
par accord collectif. En effet, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité peuvent être fixés par accord d'entreprise ou d'établissement et, à défaut, par convention ou accord de branche ;
à défaut, par décision de l'employeur. L'employeur peut décider des modalités d'accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du comité social et économique s'il existe.
La loi n'impose aucunement de fixer la journée de solidarité le lundi de Pentecôte (depuis la loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité). L'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer la journée de solidarité :
soit un jour férié précédemment chômé, à l'exception du 1er mai, qui est le seul jour férié obligatoirement férié et chômé ;
soit un jour de réduction du temps de travail (RTT) ou de repos ;
soit selon toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises. La journée de solidarité peut donc être fractionnée en heures, ce qui correspondra à un travail supplémentaire de sept heures au cours de l'année.
Quelle rémunération pour les salariés ?
Il faut ici distinguer les salariés mensualisés des salariés non mensualisés.
En ce qui concerne les salariés dont la rémunération est mensualisée, le travail de la journée de solidarité ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire, ni à une perte de salaire, dans la limite de sept heures. En effet, pour des salariés permanents mensualisés qui effectuent plus de sept heures lors de la journée de solidarité, il faudra les rémunérer pour les heures effectuées au-delà de sept heures et, le cas échéant, en heures supplémentaires. Le salarié mensualisé ne percevra donc pas de majoration de salaire au titre du jour férié.
En ce qui concerne les salariés non mensualisés, ils sont rémunérés normalement pour cette journée de travail. Ils ne pourront toutefois pas prétendre aux majorations de salaire prévues conventionnellement pour le travail des jours fériés. 
Le service juridique social de la FDSEA 26, Manon Dussert