Accès au contenu
Droit social

Le remboursement par l’employeur des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail

Pour effectuer le trajet de son domicile à son lieu de travail, le salarié est libre de choisir son mode de transport. Lorsque l’employeur est sollicité pour prendre en charge les frais occasionnés, son obligation dépend du mode de déplacement choisi. Retour sur la règlementation en vigueur.
Le remboursement  par l’employeur des frais  de transport entre le domicile  et le lieu de travail

Obligatoire pour les transports en commun
Lorsqu'un salarié se rend sur son lieu de travail en utilisant un transport collectif (train, bus, métro, tramway...), il peut demander à son employeur une prise en charge des frais occasionnés. L'employeur sera alors obligé de participer à hauteur de 50 % du prix de l'abonnement, qu'il soit hebdomadaire, mensuel ou annuel (articles L3261-2 et R3261-1 du code du travail). En revanche, les titres de transports achetés à l'unité ne sont pas remboursables.
Tous les salariés sont concernés par le bénéfice de cette prise en charge (CDD, CDI, temps complet, temps partiel...).
L'employeur doit procéder mensuellement au remboursement des abonnements, y compris les abonnements annuels qui sont alors répartis sur tous les mois de l'année.
De son côté, le salarié doit présenter à l'employeur un justificatif prouvant la réalité de son abonnement.
Facultatif pour la voiture et le vélo
- Les frais de transports personnels :
L'employeur peut décider, par accord collectif ou décision unilatérale, de prendre en charge totalement ou partiellement les frais de carburant ou d'alimentation électrique ou hybride des véhicules personnels utilisés par ses salariés pour se rendre au travail.
Il s'agit d'une possibilité offerte à l'employeur et non d'une obligation. Cependant, s'il décide de mettre en place ce type de remboursement, l'employeur devra en faire profiter l'ensemble des salariés pouvant y prétendre.
Les salariés pouvant bénéficier de ce type de prise en charge sont uniquement ceux dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors d'un périmètre de transports urbains ou ceux pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des horaires de travail ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport (article L3261-3 du Code du travail).
Avantage pour l'employeur : les remboursements des frais de carburant ou d'alimentation électrique sont exonérés de cotisations sociales dans la limite de 200 euros par an et par salarié.
Attention : les salariés bénéficiant d'une voiture de fonction ou d'un logement de fonction sont exclus de ce dispositif, ainsi que ceux dont les déplacements sont assurés gratuitement par l'employeur.
- L'Indemnité kilométrique vélo (IKV) :
Depuis 2016, il est possible pour l'employeur de prendre en charge « tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo " » (article L3261-3-1 du code du travail).
La prise en charge de l'IKV n'est pas obligatoire pour l'employeur. S'il décide de l'appliquer, il pourra procéder soit par accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives de son entreprise, soit par décision unilatérale après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent dans l'entreprise.
Le décret du 11 février 2016 a fixé le montant de l'IKV à 25 centimes par kilomètre. Ainsi, un salarié dont le trajet domicile-lieu de travail compte 4 kilomètres devra bénéficier d'une indemnité de :
4 (nombre de kms) X 0,25 (montant de l'indemnité par km) = 1 euro par jour de travail.
Les remboursements au titre de l'IKV sont eux aussi exonérés de cotisations sociales dans la limite de 200 euros par an et par salarié.
A noter que le montant d'une prise en charge d'un abonnement de transports collectifs, de frais de carburant ou d'IKV doit être mentionné sur le bulletin de paie. 

Le service juridique
de la FDSEA