Vaccination et « pass sanitaire » dans les exploitations agricoles
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le protocole national sanitaire pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 a été actualisé le 9 août dernier par le ministère du Travail.

Afin de limiter le risque d’exposition des salariés à la Covid-19, le ministère du Travail a mis à jour le protocole national sanitaire en entreprise, notamment en ce qui concerne la vaccination et le pass sanitaire.
Pas d’obligation vaccinale en agriculture
Les activités des secteurs agricoles ne font pas partie des activités pour lesquelles un pass sanitaire est obligatoire pour leur réalisation. L’employeur du secteur agricole ne peut donc pas exiger de ses salariés la présentation d’un pass sanitaire mais peut néanmoins les inciter à aller se faire vacciner. L’employeur a par ailleurs le droit d’imposer aux salariés le respect des règles sanitaires telles que décrites dans le protocole national en entreprise (port du masque, respect des gestes barrière...).
Exceptions à la non-obligation vaccinale dans le secteur agricole :
Cas des groupements d’employeurs ayant des adhérents soumis à l’obligation de présentation d’un pass sanitaire. L’entreprise adhérente soumise à l’obligation vaccinale devra appliquer au salarié du groupement les modalités de contrôle des obligations sanitaires qui s’appliquent à ses salariés permanents.
Depuis le 30 août, les salariés affectés aux activités agricoles accueillant du public dans des conditions comparables aux restaurants et activités de plein air doivent posséder le pass sanitaire.
Dans les cas pour lesquels la présentation d’un pass sanitaire est obligatoire, les employeurs vont devoir contrôler le respect de cette obligation, sur la base d’un justificatif présenté par le salarié. Le refus du salarié de se conformer à cette obligation implique qu’il ne peut plus exercer son activité. Il peut, en accord avec l’employeur, prendre des jours de congés ou de RTT afin de régulariser sa situation. Autrement, l’employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de la situation. L’employeur devra organiser un entretien à l’issue du troisième jour suivant la suspension, ceci afin d’examiner les moyens de régulariser la situation (tels que l’affectation sur un autre poste ou le travail à distance lorsque cela est possible). À l’issue et dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer, précise le ministère de Travail dans son questions-réponses mis à jour le 20 août dernier.
Vaccination contre la Covid-19 du salarié sur son temps de travail
Les salariés et les stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner ou faire vacciner contre la Covid-19 un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge. Ce temps d’absence est payé et considéré comme du temps de travail effectif et ne peut donc être récupéré.
L’employeur peut demander au salarié de justifier son absence. Le salarié peut alors présenter la confirmation du rendez-vous de vaccination ou le justificatif de la réalisation de l’injection.
La durée du temps d’absence du salarié liée aux rendez-vous médicaux en lien avec la vaccination contre la Covid-19 n’a pas été déterminée car celle-ci dépend du temps nécessaire pour se rendre sur le lieu de vaccination où le salarié a pu obtenir un rendez-vous. Ainsi, la durée du temps d’absence devra être raisonnable au regard du temps de déplacement nécessaire depuis le domicile du salarié ou son lieu de travail.